Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 34 LAMalÉtendue

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 3 Prestations Section 2 Conditions et étendue de la prise en charge des coûts

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au titre de l’assurance obligatoire des soins, les assureurs ne peuvent pas prendre en charge d’autres coûts que ceux des prestations prévues aux art. 25 à 33.

2Le Conseil fédéral peut prévoir la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins des coûts suivants:

a.
les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 qui sont fournies à l’étranger, pour des raisons médicales ou dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse;
b.
les coûts d’accouchements à l’étranger pour des raisons autres que médicales.101

3Il peut limiter la prise en charge des coûts visés à l’al. 2.102

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34 LAMal, du plus récent au plus ancien.

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