Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 59b LAMal

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4a Projets pilotes visant à maîtriser les coûts

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DFI peut, après avoir consulté les milieux intéressés, autoriser des projets pilotes dans le but d’expérimenter de nouveaux modèles visant à la maîtrise des coûts, au renforcement des exigences de qualité ou à la promotion de la numérisation.

2Les projets pilotes qui concernent l’un des domaines suivants peuvent déroger aux dispositions de la présente loi, à l’exception de l’art. 1:

a.
fourniture de prestations sur mandat de l’assurance obligatoire des soins au lieu du remboursement des prestations;
b.
prise en charge de prestations à l’étranger en dehors de la coopération transfrontalière au sens de l’art. 34, al. 2;
c.
limitation du choix du fournisseur de prestations;
d.
financement uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires;
e.
promotion de la coordination et de l’intégration des soins;
f.
renforcement des exigences de qualité;
g.
promotion de la numérisation.

3Le Conseil fédéral peut prévoir que des projets pilotes qui poursuivent l’objectif fixé à l’al. 1 soient autorisés dans d’autres domaines, pour autant qu’ils ne dérogent pas à la présente loi.

4Les projets pilotes sont limités dans leur contenu, leur durée et leur application territoriale.

5Le DFI fixe par voie d’ordonnance les dérogations à la présente loi et aux dispositions d’exécution qui en découlent ainsi que les droits et obligations des participants au projet pilote.

6Les projets pilotes doivent garantir que la participation au projet ne compromet pas les droits des assurés garantis par la présente loi et que cette participation est volontaire. Le Conseil fédéral fixe les conditions d’autorisation correspondantes. Il fixe également les exigences minimales auxquelles répond l’évaluation des projets pilotes menée par les partenaires au projet.

7Au terme du projet pilote, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions visées à l’al. 5 qui dérogent à la présente loi ou qui établissent des droits et obligations connexes restent applicables si l’évaluation a montré que le modèle permet de maîtriser efficacement les coûts, de renforcer la qualité ou de promouvoir la numérisation. Les dispositions deviennent caduques un an après leur prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de leur contenu. Elles deviennent aussi caduques si l’Assemblée fédérale rejette le projet présenté par le Conseil fédéral ou si leur base légale entre en vigueur.

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