Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 59abis LAMalDossier électronique du patient

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 6 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités suivantes peuvent accéder aux services de recherche de données visés à l’art. 14, al. 1, LDEP233 dans la mesure où elles en ont besoin pour contrôler le respect de l’obligation des fournisseurs de prestations de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, LDEP:

a.
l’autorité de surveillance visée à l’art. 38, al. 1;
b.
dans le cas des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. h à k, l’autorité cantonale compétente pour leur surveillance.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181).
  2. RS 816.1

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