Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 38 LAMalMédecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 1 Admission

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.

2L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes:

a.
un avertissement;
b.
une amende de 20 000 francs au plus;
c.
le retrait de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité pendant un an au plus (retrait temporaire);
d.
le retrait définitif de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité.

3Les assureurs peuvent demander à l’autorité de surveillance le retrait de l’autorisation dans des cas dûment justifiés. L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 38 LAMal, du plus récent au plus ancien.

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