1Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
2L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes:
- a.
- un avertissement;
- b.
- une amende de 20 000 francs au plus;
- c.
- le retrait de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité pendant un an au plus (retrait temporaire);
- d.
- le retrait définitif de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité.
3Les assureurs peuvent demander à l’autorité de surveillance le retrait de l’autorisation dans des cas dûment justifiés. L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).