Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 36 LAMalMédecins et autres fournisseurs de prestations: principe

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 1 Admission

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que s’ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LAMal, du plus récent au plus ancien.

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