Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 58h LAMalMesures définies par le Conseil fédéral pour développer la qualité et garantir ou rétablir l’adéquation des prestations

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 6 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Conseil fédéral définit des mesures de développement de la qualité, ainsi que des mesures visant à garantir ou à rétablir l’adéquation des prestations. Il peut en particulier prévoir que:

a.
l’accord du médecin-conseil est nécessaire avant l’exécution de certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques, notamment celles qui sont particulièrement coûteuses;
b.
des mesures diagnostiques ou thérapeutiques particulièrement coûteuses ou difficiles ne seront prises en charge par l’assurance obligatoire des soins que lorsqu’elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés en la matière.

2Il peut désigner de manière plus détaillée les fournisseurs de prestations visés à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 58h LAMal, du plus récent au plus ancien.

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