Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 58g LAMalCrédit global

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 6 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’Assemblée fédérale décide, sous la forme d’un crédit global pluriannuel, du montant maximal que la Commission fédérale pour la qualité peut octroyer sous forme d’indemnités au sens de l’art. 58d et d’aides financières au sens de l’art. 58e.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

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