1Les assureurs peuvent informer de manière ciblée les assurés sur des prestations plus avantageuses ainsi que sur le choix de formes particulières d’assurance appropriées et sur des mesures de prévention.
2Les assureurs informent les assurés, lors de la première prise de contact, sur le but des informations ciblées visées à l’al. 1 ainsi que sur le caractère facultatif de leur réception et sur la possibilité de s’y opposer en tout temps.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 294; FF 2022 2427).