1Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération indemnise pour leurs prestations les tiers auxquels a été confiée une des tâches visées à l’art. 58c, al. 1, let b, e ou f.
2Les indemnités sont octroyées sur demande par la Commission fédérale pour la qualité sous forme de subventions globales en vertu de contrats de prestations.
3Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure applicables à l’octroi des indemnités.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).