Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 58e LAMalAides financières

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations Section 6 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération peut soutenir des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité au moyen d’aides financières.

2Les aides financières sont octroyées sur demande par la Commission fédérale pour la qualité en vertu de contrats de prestations. Elles couvrent au maximum 50 % des coûts.

3Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure applicables à l’octroi d’aides financières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

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