1L’exploitant de la plateforme est indépendant des entreprises du secteur de l’électricité. Il est détenu par une majorité suisse.
2Il accomplit uniquement les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution et ne poursuit pas de but lucratif.
3Il perçoit pour chaque point de mesure une rémunération couvrant les coûts et conforme au principe de causalité auprès des gestionnaires d’un réseau de distribution.
4Le Conseil fédéral édicte d’autres dispositions concernant l’organisation, l’indépendance et le financement de l’exploitant de la plateforme.