Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Art. 18 LApElSociété nationale du réseau de transport

Chapitre 3 Utilisation du réseau Section 3 Réseau de transport suisse et société nationale du réseau de transport

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le réseau de transport à l’échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d’une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.

2La société nationale doit être propriétaire du réseau qu’elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l’exception leur a été accordée conformément à l’art. 17, al. 6.85

3La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.

4En cas d’aliénation d’actions de la société nationale, disposent d’un droit de préemption, dans l’ordre suivant:

a.
les cantons;
b.
les communes;
c.
les entreprises d’approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse.86

4bisLes statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption.87

5Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.

6La société nationale ne peut ni exercer d’activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d’électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L’acquisition et la fourniture d’électricité pour les besoins de l’exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. Est également admise l’acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d’un réseau de transport.88

7La majorité des membres et le président du conseil d’administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d’électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.

8Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d’administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.

9La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.