1Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l’exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.89
2La société nationale a notamment les tâches suivantes:
- a.
- elle exploite et surveille l’ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l’ensemble du réseau de transport;
- b.90
- elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d’ajustement et assure les autres services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; dans la mesure où elle ne fournit pas elle-même les services-système, elle les acquiert selon des procédures axées sur le marché, transparentes et non discriminatoires; concernant la consommation, elle prend en compte prioritairement les offres comportant une utilisation efficace de l’énergie;
- c.91
- elle prend les mesures nécessaires pour faire face à une menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport (art. 20a);
- d.
- elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau;
- e.
- elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés;
- f.92
- elle participe à la planification des réseaux de transport d’électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international;
- g.93
- elle informe le public des raisons et de l’état d’avancement des projets qu’elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l’importance de ces projets pour l’approvisionnement en électricité de la Suisse;
- h.94
- elle communique à l’OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l’information du public visée à l’art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants.
3…95
4Lorsque l’accomplissement de ses tâches l’exige, la société nationale peut proposer à l’ElCom d’exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation96 ne sont pas applicables.
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
- Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
- Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
- Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- RS 711