1Les Archives fédérales décident, d’entente avec les services mentionnés à l’art. 1, al. 1, de la valeur archivistique des documents.
2Les services tenus de leur proposer leurs documents doivent verser aux Archives fédérales les documents désignés comme ayant une valeur archivistique. Les autres services assurent eux-mêmes l’archivage de leurs documents.
3Les Archives fédérales peuvent conserver provisoirement des documents sans valeur archivistique lorsque la législation fédérale le prévoit.