Les autorités qui traitent des données en ligne dans les systèmes d’information mentionnés à l’art. 32a, al. 2 et 3, communiquent le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants135 à l’office central, en vue de leur utilisation dans les banques de données DEBBWA et DAWA.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
- RS 831.10