1L’office central gère les banques de données suivantes:
- a.
- la banque de données relative à l’acquisition d’armes par des ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement (DEWA);
- b.
- la banque de données relative à l’acquisition d’armes par des personnes domiciliées dans un autre État Schengen (DEWS);
- c.
- la banque de données relative au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d’autorisations et à la mise sous séquestre d’armes (DEBBWA);
- d.
- la banque de données relative à la remise en toute propriété d’armes de l’armée, ainsi qu’aux conscrits et aux militaires auxquels aucune arme personnelle n’a été remise au vu des motifs d’empêchement visés à l’art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée133 (DAWA);
- e.
- la banque de données relative au marquage destiné au traçage des armes à feu et de leurs munitions (DARUE).
2Chaque canton gère un système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.
3Les cantons peuvent, en plus du système d’information visé à l’al. 2, gérer un système d’information commun harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu. Ils désignent un organe chargé de la centralisation et de l’administration des données.
4Les utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires peuvent consulter les systèmes d’information visés aux al. 1 et 3 en une seule interrogation.
5La Confédération peut soutenir des mesures visant à harmoniser les systèmes d’information visés aux al. 1 à 3.
6Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour que la Confédération octroie les aides financières visées à l’al. 5.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
- RS 510.10