Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus:
- a.
- pour le traitement des demandes d’autorisation, les examens et les attestations prévus par la présente loi;
- b.128
- pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre;
- c.129
- pour les mesures en relation avec le séquestre, la confiscation définitive et la réalisation des objets visés à l’art. 4.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
- Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).