Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Art. 32 LArmÉmoluments

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments Section 2 Contrôle, sanctions administratives et émoluments

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus:

a.
pour le traitement des demandes d’autorisation, les examens et les attestations prévus par la présente loi;
b.128
pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre;
c.129
pour les mesures en relation avec le séquestre, la confiscation définitive et la réalisation des objets visés à l’art. 4.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  3. Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

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