Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Art. 29 LArmContrôle

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments Section 2 Contrôle, sanctions administratives et émoluments

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales d’exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d’une des autorisations prévues par la présente loi ou d’un de ses représentants:

a.
à vérifier que les conditions et les charges attachées à l’autorisation sont respectées;
b.
à pénétrer, pendant les heures de travail ordinaires et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d’une patente de commerce d’armes, à inspecter ces locaux et à consulter tous les documents utiles.

2Elles saisissent les pièces à conviction.

3Le contrôle et l’inspection visés à l’al. 1 doivent être effectués régulièrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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