Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Art. 28e LArmConditions et obligations particulières applicables aux collectionneurs et aux musées

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments Section 1 Autorisations exceptionnelles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une autorisation exceptionnelle pour la constitution d’une collection ne peut être délivrée qu’à la condition que la personne ou l’institution concernée démontre qu’elle a pris toutes dispositions appropriées au sens de l’art. 26 pour assurer la conservation de la collection.

2Les collectionneurs et les musées doivent:

a.
dresser et tenir à jour la liste de toutes les armes à feu en leur possession visées à l’art. 5, al. 1;
b.
pouvoir présenter en tout temps aux autorités qui le demandent cette liste et toutes les autorisations exceptionnelles correspondantes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

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