1Sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l’introduction sur le territoire suisse et la possession:
- a.
- d’armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d’éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
- b.
- d’armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l’exception des armes d’ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l’administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
- c.
- d’armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir:
- 1.
- d’armes à feu de poing équipées d’un chargeur de grande capacité,
- 2.
- d’armes à feu à épauler équipées d’un chargeur de grande capacité;
- d.
- d’armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l’aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité;
- e.
- d’armes à feu imitant un objet d’usage courant et de leurs éléments essentiels;
- f.
- des lance-grenades visés à l’art. 4, al. 2, let. c.
2Sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l’introduction sur le territoire suisse:
- a.
- des couteaux et des poignards visés à l’art. 4, al. 1, let. c;
- b.
- des engins visés à l’art. 4, al. 1, let. d, à l’exception des matraques;
- c.
- des appareils à électrochocs visés à l’art. 4, al. 1, let. e;
- d.
- d’accessoires d’armes.
3Il est interdit de faire usage:
- a.
- d’armes à feu automatiques;
- b.
- de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
4Il est interdit de faire usage d’armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
5Il est permis de faire usage d’armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
6Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
7L’office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l’interdiction d’introduire des objets sur le territoire suisse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).