Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Art. 7 LArmInterdiction applicable aux ressortissants de certains États

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Interdictions et restrictions de portée générale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut interdire l’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir, aux ressortissants de certains États:

a.
lorsqu’il existe un risque sérieux d’utilisation abusive;
b.
afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse.

2Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l’al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.