1Toute personne qui acquiert par dévolution successorale des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus ou des accessoires d’armes soumis à une interdiction relevant de l’art. 5, al. 1, doit demander une autorisation exceptionnelle dans les six mois.
2Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée à un ressortissant étranger domicilié en Suisse non titulaire d’un permis d’établissement pour l’acquisition d’une arme, d’un élément essentiel d’arme, d’un composant d’arme spécialement conçu ou d’un accessoire d’arme relevant de l’art. 5, al. 1, que si cette personne présente une attestation officielle de son pays d’origine l’habilitant à acquérir un tel objet.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).