1Le Conseil fédéral désigne un office central pour seconder les autorités chargées de l’exécution de la présente loi.
2Outre le mandat qui lui incombe en vertu des art. 9a, al. 2, 22b, 24, al. 3 et 4, 25, al. 3 et 5, 31d, 32a, 32c et 32j, al. 1, l’office central accomplit notamment les tâches suivantes:
- a.
- il conseille les autorités d’exécution;
- b.
- il coordonne leurs activités;
- [tab]
- bbis.125il traite les demandes de traçage d’armes à feu, de leurs éléments essentiels, de leurs accessoires, de munitions ou d’éléments de munitions présentées par une autorité suisse ou par une autorité étrangère et transmet aux autorités étrangères les demandes de traçage émises par une autorité suisse; il est l’interlocuteur pour toute question d’ordre technique et opérationnel dans le domaine du traçage;
- c.
- il assure l’échange d’informations avec les États Schengen;
- d.
- il transmet aux cantons de domicile les communications concernant les personnes domiciliées en Suisse qui ont acquis une arme à feu dans un des États visés à la let. c;
- e.
- il élabore des recommandations en vue d’une application uniforme de la législation sur les armes et l’octroi d’autorisations exceptionnelles;
- f.
- il peut octroyer des autorisations générales aux compagnies aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sécurité au sens de l’art. 27a.
3Le Conseil fédéral règle les modalités de l’activité de l’office central.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
- Introduite par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).