1L’autorité qui refuse de délivrer une autorisation communique cette décision et le motif du refus à l’office central.
2L’autorité qui révoque une autorisation communique cette révocation à l’autorité qui a délivré l’autorisation et à l’office central.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).