Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Art. 30b LArmDroit de communiquer

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments Section 2 Contrôle, sanctions administratives et émoluments

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel sont autorisées à communiquer aux autorités cantonales et fédérales de police et de justice compétentes l’identité des personnes:

a.
qui mettent en danger leur propre personne ou autrui par l’utilisation d’armes;
b.
qui menacent d’utiliser des armes contre leur propre personne ou contre autrui.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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