Les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel sont autorisées à communiquer aux autorités cantonales et fédérales de police et de justice compétentes l’identité des personnes:
- a.
- qui mettent en danger leur propre personne ou autrui par l’utilisation d’armes;
- b.
- qui menacent d’utiliser des armes contre leur propre personne ou contre autrui.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).