1La Confédération et les cantons peuvent exploiter un service national de coordination qui centralise l’exploitation des traces laissées par des armes visées à l’art. 4, al. 1, let. a et f.
2Ce service est dirigé par l’office central.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).