Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Art. 31a LArmReprise d’armes par les cantons

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments Section 2 Contrôle, sanctions administratives et émoluments

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons sont tenus de reprendre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions sans prélever d’émoluments. Un émolument peut toutefois être prélevé auprès des titulaires d’une patente de commerce d’armes pour la reprise des objets.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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