1Les cantons désignent un service d’enregistrement. Ils peuvent en confier les tâches à des organisations d’importance nationale actives dans le secteur des armes.
2Le service d’enregistrement assume les tâches qui lui sont dévolues en vertu des art. 11, al. 3 et 4, 32k et 42a. Il fournit aux autorités de poursuite pénale des cantons et de la Confédération les informations qu’elles requièrent.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).