1Une autorisation exceptionnelle d’aliénation, d’acquisition, de courtage pour un destinataire en Suisse, d’introduction sur le territoire suisse ou de possession des objets visés à l’art. 5, al. 1, ne peut être délivrée qu’aux conditions suivantes:
- a.
- il existe des motifs légitimes;
- b.
- aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose;
- c.
- les conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.
2Par motifs légitimes, on entend:
- a.
- les exigences inhérentes à la profession, concernant en particulier l’accomplissement de tâches de protection, telles que la protection de personnes, d’infrastructures sensibles et de transports de valeurs;
- b.
- le tir sportif;
- c.
- la constitution d’une collection;
- d.
- les exigences de la défense nationale;
- e.
- des fins éducatives, culturelles, historiques ou de recherche.
3Une autorisation exceptionnelle pour le tir visé à l’art. 5, al. 3 et 4, peut être délivrée si aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose et si la sécurité est garantie par des mesures appropriées.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).