1L’octroi d’une autorisation exceptionnelle en vue du tir sportif est limité aux armes à feu et aux éléments essentiels d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. b et c, aux composants d’armes spécialement conçus et aux accessoires d’armes qui sont réellement nécessaires pour le tir sportif.
2Une autorisation exceptionnelle est délivrée uniquement aux personnes qui peuvent démontrer à l’autorité cantonale compétente:
- a.
- qu’elles sont membres d’une société de tir, ou
- b.
- qu’elles utilisent régulièrement leur arme à feu pour le tir sportif, même si elles ne sont pas membres d’une société de tir.
3La démonstration visée à l’al. 2 doit être apportée après cinq et dix ans.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).