Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Art. 74 LAsiRèglement des conditions de résidence

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger Section 3 Statut

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée.

2Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n’a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée.

3Dix ans après l’octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une autorisation d’établissement à la personne à protéger.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 74 LAsi, du plus récent au plus ancien.

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