Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Art. 75 LAsiAutorisation d’exercer une activité lucrative

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger Section 3 Statut

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pendant les trois premiers mois qui suivent son entrée en Suisse, la personne à protéger n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative. Ce délai passé, les conditions de l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont régies par la LEI227.228

2Le Conseil fédéral peut édicter des conditions moins sévères quant à l’exercice d’une activité lucrative par les personnes à protéger.

3Les autorisations d’exercer une activité lucrative délivrées sont maintenues.

4Les personnes à protéger qui sont autorisées à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participent à des programmes d’occupation ne tombent pas sous le coup de l’interdiction de travailler.229

Historique et notes (3)
  1. RS 142.20
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; 2008 5405; FF 2002 3469).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 75 LAsi, du plus récent au plus ancien.

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