1Dans la mesure où l’on peut l’exiger, les frais d’aide sociale, d’aide d’urgence, de départ et d’exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.269 Ces créances ne portent pas intérêt.
4Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).