1Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour et les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s’ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l’art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu’elles assistent.
2Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
- a.
- ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d’une activité lucrative, d’un revenu de substitution ou de prestations de l’aide sociale;
- b.
- ne parviennent pas à prouver l’origine de ces valeurs, ou qu’elles
- c.
- parviennent à prouver l’origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.
4L’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d’asile ou de la demande de protection provisoire.
5Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l’assujettissement.
Historique et notes (1)
- Voir la disp. trans. de la mod. du 16 déc. 2016 à la fin du texte.