1Le droit d’acquérir des biens-fonds pour des constructions et des installations destinées à héberger des requérants d’asile ou à exécuter des procédures d’asile ou de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds appartient au DFJP. Ce dernier peut, au besoin, procéder à l’expropriation.
2La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi.304
3Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)305 s’applique au surplus.306
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- RS 711
- Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).