Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Art. 15 LAVIAccès aux centres de consultation

Chapitre 2 Prestations des centres de consultation Section 2 Aide fournie par les centres de consultation et contribution aux frais

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l’aide immédiate dont ils ont besoin.

2La victime et ses proches peuvent s’adresser à un centre de consultation quelle que soit la date à laquelle l’infraction a été commise.

3La victime et ses proches peuvent s’adresser au centre de consultation de leur choix.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LAVI, du plus récent au plus ancien.

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