Les frais des prestations d’aide à plus long terme fournie par un tiers sont couverts:
- a.
- intégralement, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit ne dépassent pas le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux;
- b.
- dégressivement, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le double du montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant.
Historique et notes (1)
- Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC)