Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 25 LAVSRente d’orphelin

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d’orphelin.

2Les enfants trouvés ont droit à une rente d’orphelin.

3Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis.

4Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin.

5Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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