Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. Pour ce calcul comparatif, la 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter et, le cas échéant, le supplément de rente visé l’art. 34bis sont pris en compte dans la rente de vieillesse annuelle.124
Historique et notes (2)
- RS 831.20
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 704; FF 2024 2747).