Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 24b LAVSConcours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI123, seule la rente la plus élevée sera versée. Pour ce calcul comparatif, la 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter et, le cas échéant, le supplément de rente visé l’art. 34bis sont pris en compte dans la rente de vieillesse annuelle.124

Historique et notes (2)
  1. RS 831.20
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 704; FF 2024 2747).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24b LAVS, du plus récent au plus ancien.

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