1Les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de vieillesse de manière anticipée ont droit à un supplément de rente lorsqu’elles perçoivent leur rente de vieillesse. Les dispositions suivantes sont applicables:
- a.
- si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, le supplément de base est de 160 francs par mois;
- b.
- si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq, le supplément de base est de 100 francs par mois;
- c.
- si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par cinq, le supplément de base est de 50 francs par mois.
2Le supplément de base est échelonné comme suit:
|
Ayants droit |
Supplément mensuel en pour-cent du supplément de base |
|---|---|
|
1961 |
25 |
|
1962 |
50 |
|
1963 |
75 |
|
1964 |
100 |
|
1965 |
100 |
|
1966 |
81 |
|
1967 |
63 |
|
1968 |
44 |
|
1969 |
25 |
3Font partie de la génération transitoire les femmes qui atteignent l’âge de référence au cours des neuf premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente disposition.
4Le supplément de rente est versé en plus de la rente calculée conformément à l’art. 34. Il n’est pas soumis à la réduction visée à l’art. 35.
5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le droit des femmes dont la durée de cotisation est incomplète.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2033 (RO 2023 92; FF 2019 5979).