1La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.
2En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse en vertu de l’art. 39, al. 1, la rente pour enfant est ajournée à raison du même pourcentage.183
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).