Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 39 LAVSAjournement du versement de la rente de vieillesse

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l’ajournement à compter du début du mois suivant.

2Les personnes qui ont fait ajourner le versement d’un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L’augmentation du pourcentage de l’ajournement est exclue.

3La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées.

4Le Conseil fédéral fixe les taux d’augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d’augmentation tous les dix ans au moins.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 39 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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