Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 40a LAVSRéduction de la rente de vieillesse en cas de versement anticipé

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La rente de vieillesse anticipée est réduite de la contre-valeur actuarielle de la prestation anticipée.

2Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction de manière uniforme en se référant aux principes actuariels et règle la procédure. Il vérifie les taux de réduction tous les dix ans au moins.

3Si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, les taux de réduction sont réduits de 40 %.

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