Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 40b LAVSCombinaison de l’anticipation et de l’ajournement de la rente de vieillesse

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes qui perçoivent un pourcentage de leur rente de vieillesse de manière anticipée peuvent faire ajourner le versement du reste de leur rente jusqu’à cinq ans après l’âge de référence au plus.

2Le pourcentage de la rente ajournée ne peut pas être réduit si le pourcentage de la rente anticipée a déjà été augmenté durant la période d’anticipation.

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