Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 35bis LAVS3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. c des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35bis LAVS, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.