Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 23 LAVSRente de veuve et de veuf

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.

2Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:

a.
les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3;
b.
les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.

3Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption.

4Le droit s’éteint:

a.
par le remariage;
b.
par le décès de la veuve ou du veuf.

5Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.

Historique et notes (1)
  1. Voir la let. f des disp. fin. mod. 7 oct. 1994 à la fin du texte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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