Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 4 LAVSCalcul des cotisations

Première partie L’assurance Chapitre II Les cotisations

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.

2Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:

a.
les revenus provenant d’une activité lucrative exercée à l’étranger;
b.36
le revenu de l’activité lucrative obtenu après l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, jusqu’à concurrence d’une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l’exception du calcul des cotisations.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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