Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 43quinquies LAVSSurveillance de l’équilibre financier

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral fait vérifier périodiquement si le développement financier de l’assurance est équilibré et soumet le résultat de cet examen à l’appréciation de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il propose au besoin une modification de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 43quater. Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391: FF 1976 III 1).

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