Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 44 LAVSPaiement des rentes et des allocations pour impotents

Première partie L’assurance Chapitre III Les rentes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. À la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure.

2En dérogation à l’art. 19, al. 1 et 3, LPGA226, les rentes dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an. L’ayant droit peut demander un versement mensuel.227

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 44 LAVS, du plus récent au plus ancien.

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