Loi sur les banques (LB) · RS 952.0

Art. 12 LBCapital de réserve

Chapitre VI Capital complémentaire

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l’augmentation que peut effectuer le conseil d’administration.

2Le conseil d’administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu’elle soit effectuée dans l’intérêt de la société ainsi que dans la perspective d’un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation.

3Au surplus, les dispositions du CO75 sur l’augmentation autorisée du capital sont applicables, à l’exception des dispositions suivantes:

a.
art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l’augmentation autorisée du capital);
b.
art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription);
c.
art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres);
d.
art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l’augmentation autorisée du capital-participation).
Historique et notes (1)
  1. RS 220

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